2. La garantie accordée à un marchand de lait par le cautionnement délivré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec couvre la valeur du lait qu’il a acheté ou reçu directement de producteurs au cours des 60 jours précédant immédiatement la date de l’annulation du cautionnement déterminée conformément à l’article 17 ou de son expiration, déduction faite de tout paiement effectué pour ce lait. S’ajoutent à cette valeur, le cas échéant, les montants dus aux producteurs à la suite d’ajustements à la facturation durant la période couverte ou résultant de la vérification de l’utilisation du lait pour des périodes antérieures à celle couverte.
Dans le présent règlement, on entend par «producteur»:1° une personne qui vend ou livre du lait provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle tire des revenus;
2° un organisme appliquant un Plan conjoint qui vise la mise en marché du lait.